Code du travail

Article R7123-8

Partie réglementaire › Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités › Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode › Titre II : Professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode › Chapitre III : Mannequins et agences de mannequins › Section 3 : Agences de mannequins › Sous-section 1 : Licence d'agence de mannequins et déclaration préalable › Paragraphe 1 : Délivrance de la licence et déclaration préalable

Toute personne établie sur le territoire national qui exerce une activité de placement de mannequins à titre onéreux doit être titulaire d'une licence d'agence de mannequins.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.