En cas de non-respect par un organisme de formation des exigences fixées en application des 1° et 2° de l'article R. 254-9, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, ou le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, après avoir mis cet organisme en mesure de présenter ses observations, peut suspendre ou retirer son habilitation, et le retire, le cas échéant, de la liste répertoriant les organismes de formation dont les formations ou tests peuvent donner lieu à la délivrance d'un certificat individuel.
Code rural et de la pêche maritime
Article R254-29
Partie réglementaire › Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux › Titre V : La protection des végétaux › Chapitre IV : La mise en vente, la vente, la distribution à titre gratuit, l'application et le conseil à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques › Section 3 : Inspections et contrôles.
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