Tout opérateur dont les produits revendiqués en indication géographique protégée font l'objet d'un prélèvement d'échantillons dans le cadre du contrôle des produits est tenu de conserver en l'état les produits auxquels se rapporte ledit prélèvement jusqu'aux résultats de ce contrôle, à l'exception des produits prêts à être mis à la consommation.
Code rural et de la pêche maritime
Article D646-3
Partie réglementaire › Livre VI : Production et marchés › Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer › Chapitre VI : Dispositions particulières relatives aux vins bénéficiant d'une indication géographique protégée › Section 1 : Dispositions relatives au contrôle
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