Code rural et de la pêche maritime

Article D646-5

Partie réglementaire › Livre VI : Production et marchés › Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer › Chapitre VI : Dispositions particulières relatives aux vins bénéficiant d'une indication géographique protégée › Section 1 : Dispositions relatives au contrôle

Le contrôle mis en œuvre en application de l'article 25 du règlement (CE) n° 607/2009 de la Commission du 14 juillet 2009 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) 1234/2007 modifié du Conseil est effectué à tout stade de la production, y compris lors du conditionnement et concerne notamment :

― les vins non conditionnés faisant l'objet d'une transaction entre opérateurs habilités ;

― les vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national ;

― les vins mousseux ou pétillants conditionnés, après prise de mousse ;

― les vins autres que mousseux ou pétillants, soit prêts à être mis à la consommation, soit avant ou après conditionnement.

Ce contrôle est établi sur la base :

1. D'examens documentaires ou physiques aux fins de vérification des conditions de production énoncées dans le cahier des charges ;

2. D'examens analytiques et le cas échéant organoleptiques.

Ce contrôle est déclenché notamment à la suite du dépôt des déclarations prévues aux articles D. 646-6 à D. 646-10.

Pour aller plus loin

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