Code rural et de la pêche maritime

Article D646-14

Partie réglementaire › Livre VI : Production et marchés › Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer › Chapitre VI : Dispositions particulières relatives aux vins bénéficiant d'une indication géographique protégée › Section 2 : Dispositions relatives aux conditions de production

Sur les superficies de jeunes vignes en première et deuxième feuille, c'est-à-dire l'année de leur plantation avant le 31 juillet et l'année suivante, il ne peut être déclaré en récolte et revendiqué aucun produit vitivinicole bénéficiant d'une indication géographique protégée.

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