Code du travail

Article D8272-2

Partie réglementaire › Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail › Livre II : Lutte contre le travail illégal › Titre VII : Contrôle du travail illégal › Chapitre II : Sanctions administratives › Section 1 : Refus d'attribution et remboursement des aides publiques › Sous-section 1 : Dispositions générales

Toute décision de refus ou de remboursement des aides publiques prise par l'autorité compétente est portée à la connaissance du préfet du département situé dans le ressort de l'autorité mentionnée à l'article D. 8272-1, ou, à Paris, du préfet de police.

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