Code rural et de la pêche maritime

Article L661-13

Partie législative › Livre VI : Production et marchés › Titre VI : Les productions végétales › Chapitre Ier : Les productions de semences et de plants. › Section 3 : Semences et matériels de multiplication des végétaux autres que les bois et plants de vigne et les matériels forestiers de reproduction

Les matériels ne peuvent être importés de pays tiers à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen s'ils ne respectent pas des normes de qualité équivalentes à celles fixées pour les matériels produits ou commercialisés dans l'Union européenne. En cas de non-conformité, les agents mentionnés à l'article L. 250-2 peuvent ordonner le refoulement des matériels de multiplication des végétaux, plants ou plantes importés ou prescrire toute mesure appropriée, exécutée aux frais de l'importateur.

L'exécution de tout ou partie des opérations de contrôle prévues au premier alinéa du présent article peut être confiée par l'autorité administrative et sous sa responsabilité aux autres autorités compétentes pour le contrôle mentionnées à l'article L. 661-11.

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