Code des procédures civiles d'exécution

Article L121-5

Partie législative › LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES › TITRE II : L'AUTORITÉ JUDICIAIRE ET LES PERSONNES CONCOURANT À L'EXÉCUTION ET AU RECOUVREMENT DES CRÉANCES › Chapitre Ier : L'autorité judiciaire › Section 2 : Le ministère public

Le procureur de la République veille à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires.

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