Code des procédures civiles d'exécution

Article L121-6

Partie législative › LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES › TITRE II : L'AUTORITÉ JUDICIAIRE ET LES PERSONNES CONCOURANT À L'EXÉCUTION ET AU RECOUVREMENT DES CRÉANCES › Chapitre Ier : L'autorité judiciaire › Section 2 : Le ministère public

Le procureur de la République peut enjoindre à tous les huissiers de justice de son ressort de prêter leur ministère.

Il poursuit d'office l'exécution des décisions de justice dans les cas spécifiés par la loi.

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