Jurisprudence de l’article L131-1 du Code des procédures civiles d'exécution
10 décisions de justice · 2019–2025 · 2e chambre civile 6, 3e chambre civile 1, Chambre commerciale 1
- Cass. crim., 1 avril 2025, n° 24-80.484Chambre criminelle · Rejet · PubliéL'astreinte assortissant une mesure de remise en état des lieux ordonnée au titre de l'action civile ne constitue pas une réparation du dommage causé mais une mesure comminatoire, qui a pour objet de contraindre son débiteur à exécuter une décision juridictionnelle. Il s'en déduit que le juge en fixe librement le montant sans être limité par les demandes des…
- Cass. com., 11 septembre 2024, n° 23-15.441Chambre commerciale · Rejet · PubliéIl résulte des articles L. 131-1 et L. 131-2 du code des procédures civiles d'exécution que l'action en fixation d'une astreinte provisoire destinée à assurer l'exécution d'une obligation de faire exécutable en nature, qui ne tend pas, en soi, au paiement d'une somme d'argent, ne relève pas des dispositions des articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de…
- Cass. civ. 2e, 13 juin 2024, n° 22-11.6052e chambre civile · Rejet · PubliéAyant relevé qu'une société avait eu entièrement satisfaction à sa requête, devant le président d'un tribunal de commerce, aux fins de mesure d'instruction dans les locaux d'une autre société, une cour d'appel en a exactement déduit que la première était irrecevable à en référer, sur le fondement des articles 496 et 497 du code de procédure civile, au…
- Cass. civ. 2e, 25 janvier 2024, n° 22-12.3072e chambre civile · Cassation · PubliéIl résulte des articles L. 131-1 et L. 131-2 du code des procédures civiles d'exécution que l'astreinte constitue une mesure personnelle qui a pour finalité de contraindre la personne qui s'y refuse à exécuter les obligations qu'une décision juridictionnelle lui a imposées et d'assurer le respect du droit à cette exécution. Sa liquidation n'a pas vocation à…
- Cass. civ. 2e, 2 décembre 2021, n° 20-12.8512e chambre civile · Cassation · PubliéMéconnait l'autorité de chose jugée attachée au jugement au fond ayant débouté une partie de demandes similaires à celles soumises au juge des référés, la cour d'appel qui confirme l'ordonnance de référé liquidant l'astreinte fixée par une précédente ordonnance
- Cass. civ. 2e, 2 décembre 2021, n° 20-18.1222e chambre civile · Cassation · PubliéSi, dans la procédure ordinaire suivie devant la cour d'appel, le cours du délai de péremption de l'instance est suspendu, en l'absence de possibilité pour les parties d'accomplir des diligences de nature à accélérer le déroulement de l'instance, à compter de la date de la fixation de l'affaire pour être plaidée, tel n'est pas le cas lorsqu'en application de…
- Cass. civ. 2e, 10 décembre 2020, n° 19-16.3122e chambre civile · Rejet · PubliéIl résulte de la combinaison des articles L. 131-1 et L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, que, dès l'instant où l'obligation assortie d'une astreinte a été exécutée, fût-ce par un tiers, l'astreinte ne peut plus donner lieu à liquidation pour la période de temps postérieure à cette exécution, sauf si le créancier justifie d'un intérêt…
- Cass. civ. 2e, 14 novembre 2019, n° 18-22.2132e chambre civile · Rejet · PubliéL'astreinte étant une mesure accessoire destinée à assurer l'exécution d'une condamnation, les personnes qui n'étaient pas parties à la décision ayant prononcé l'astreinte sont irrecevables à solliciter à leur profit la liquidation de celle-ci ou le prononcé d'une nouvelle astreinte et à intervenir volontairement à l'instance en liquidation à ces fins
- Cass. civ. 3e, 19 septembre 2019, n° 18-16.6583e chambre civile · Rejet · PubliéLes dispositions de l'article L. 480-7 du code de l'urbanisme, relatives à l'astreinte prononcée par la juridiction pénale saisie d'une infraction aux règles d'urbanisme, ne sont pas applicables à l'astreinte assortissant l'exécution de la condamnation à démolir ordonnée par la juridiction civile, qui obéit aux dispositions des articles L. 131-1 à L. 131-4…
- Cass. soc., 3 avril 2019, n° 17-31.304Chambre sociale · Rejet · PubliéLa fixation du lieu des réunions du comité d'entreprise relève des prérogatives de l'employeur, sauf pour celui-ci à répondre d'un éventuel abus dans leur exercice. C'est à bon droit qu'ayant constaté que, malgré l'opposition des élus, les réunions du comité d'entreprise d'une société étaient, depuis le rachat de cette société par un groupe, organisées en…