Code des procédures civiles d'exécution

Article L131-3

Partie législative › LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES › TITRE III : LA PRÉVENTION DES DIFFICULTÉS D'EXÉCUTION › Chapitre unique : L'astreinte

L'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

4 décisions de justice référencent cet article (de 2018 à 2021)

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