Code des procédures civiles d'exécution

Article L131-4

Partie législative › LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES › TITRE III : LA PRÉVENTION DES DIFFICULTÉS D'EXÉCUTION › Chapitre unique : L'astreinte

Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.

Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.

L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

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