Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie et à la vente des droits incorporels, autres que les créances de sommes d'argent, dont son débiteur est titulaire.
Code des procédures civiles d'exécution
Article L231-1
Partie législative › LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE › TITRE III : LA SAISIE DES DROITS INCORPORELS › Chapitre Ier : Dispositions générales
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
3 décisions de justice référencent cet article (de 2022 à 2024)
- Cass. civ. 2e, 4 juillet 2024, n° 23-12.267Annulation partielle sans renvoiEn application de la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-1068 QPC du 17 novembre 2023, la débitrice est recevable à contester devant le juge de l'exécution le montant de la mise à prix pour l'adjudication des droits incorporels saisis, dans les conditions prévues par le…Lire la décision
- Cons. const., 17 novembre 2023, n° 2023-1068Non conformité totale - effet différé - réserve transitoireLire la décision
- Cass. civ. 2e, 19 mai 2022, n° 20-20.343RejetIl résulte de l'article 29 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 relative aux ventes judiciaires aux enchères publiques, en vigueur jusqu'au 1er juillet 2022, que les notaires ont, comme tout autre officier public ou ministériel, le pouvoir de réaliser l'adjudication des parts…Lire la décision
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