Code des procédures civiles d'exécution

Article L322-6

Partie législative › LIVRE III : LA SAISIE IMMOBILIÈRE › TITRE II : LA SAISIE ET LA VENTE DE L'IMMEUBLE › Chapitre II : La vente de l'immeuble saisi › Section 3 : La vente par adjudication

Le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant. A défaut d'enchère, celui-ci est déclaré adjudicataire d'office à ce montant.

Le débiteur peut, en cas d'insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l'immeuble et les conditions du marché. Toutefois, à défaut d'enchère, le poursuivant ne peut être déclaré adjudicataire que pour la mise à prix initiale.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

4 décisions de justice référencent cet article (de 2018 à 2024)

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