Le jugement d'adjudication constitue un titre d'expulsion à l'encontre du saisi.
Code des procédures civiles d'exécution
Article L322-13
Partie législative › LIVRE III : LA SAISIE IMMOBILIÈRE › TITRE II : LA SAISIE ET LA VENTE DE L'IMMEUBLE › Chapitre II : La vente de l'immeuble saisi › Section 3 : La vente par adjudication
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
4 décisions de justice référencent cet article (de 2019 à 2022)
- Cass. civ. 2e, 17 novembre 2022, n° 20-18.047Cassation sans renvoiUn jugement de vente sur adjudication par licitation ne vaut pas titre d'expulsionLire la décision
- Cass. civ. 2e, 20 mai 2021, n° 20-15.111RejetSelon l'article R. 322-41, alinéa 1, du code des procédures civiles d'exécution, avant de porter les enchères, l'avocat se fait remettre par son mandant et contre récépissé une caution bancaire irrévocable ou un chèque de banque rédigé à l'ordre du séquestre ou de la Caisse des…Lire la décision
- Cass. civ. 2e, 27 février 2020, n° 18-19.174CassationLa délivrance d'un commandement de payer valant saisie immobilière n'interdit pas la conclusion d'un bail ou la reconduction tacite d'un bail antérieurement conclu, et le bail, même conclu après la publication d'un tel commandement, est opposable à l'adjudicataire qui en a eu…Lire la décision
- Cass. civ. 2e, 6 juin 2019, n° 18-12.353RejetEn application de l'article L. 322-10 du code des procédures civiles d'exécution, le saisi perd tout droit d'occupation dès le prononcé du jugement d'adjudication, sauf disposition contraire du cahier des conditions de vente. C'est dès lors à bon droit qu'une cour d'appel retient…Lire la décision
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