Code des procédures civiles d'exécution

Article L322-12

Partie législative › LIVRE III : LA SAISIE IMMOBILIÈRE › TITRE II : LA SAISIE ET LA VENTE DE L'IMMEUBLE › Chapitre II : La vente de l'immeuble saisi › Section 3 : La vente par adjudication

A défaut de versement du prix ou de sa consignation et de paiement des frais, la vente est résolue de plein droit.

L'adjudicataire défaillant est tenu au paiement de la différence entre son enchère et le prix de la revente, si celui-ci est moindre. Il ne peut prétendre à la répétition des sommes qu'il a acquittées.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

4 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2022)

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