Par exception aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 131-2, les astreintes fixées pour obliger l'occupant d'un local à quitter les lieux ont toujours un caractère provisoire et sont révisées et liquidées par le juge une fois la décision d'expulsion exécutée.
Code des procédures civiles d'exécution
Article L421-1
Partie législative › LIVRE IV : L'EXPULSION › TITRE II : LA PRÉVENTION DES DIFFICULTÉS D'EXÉCUTION › Chapitre unique : L'astreinte
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.