Code des procédures civiles d'exécution

Article L421-1

Partie législative › LIVRE IV : L'EXPULSION › TITRE II : LA PRÉVENTION DES DIFFICULTÉS D'EXÉCUTION › Chapitre unique : L'astreinte

Par exception aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 131-2, les astreintes fixées pour obliger l'occupant d'un local à quitter les lieux ont toujours un caractère provisoire et sont révisées et liquidées par le juge une fois la décision d'expulsion exécutée.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.