Code des procédures civiles d'exécution

Article L532-1

Partie législative › LIVRE V : LES MESURES CONSERVATOIRES › TITRE III : LES SÛRETÉS JUDICIAIRES › Chapitre II : La publicité provisoire

Les sûretés judiciaires sont opposables aux tiers du jour de l'accomplissement des formalités de publicité prescrites par décret en Conseil d'Etat.

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