Code des procédures civiles d'exécution

Article L521-1

Partie législative › LIVRE V : LES MESURES CONSERVATOIRES › TITRE II : LES SAISIES CONSERVATOIRES › Chapitre Ier : Dispositions générales

La saisie conservatoire peut porter sur tous les biens mobiliers, corporels ou incorporels, appartenant au débiteur.

Elle les rend indisponibles.

Sous réserve des dispositions de l'article L. 523-1, un bien peut faire l'objet de plusieurs saisies conservatoires.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

3 décisions de justice référencent cet article (de 2019 à 2020)

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