Code rural et de la pêche maritime

Article L611-4-2

Partie législative › Livre VI : Production et marchés › Titre Ier : Dispositions générales. › Chapitre Ier : Organisation générale de la production et des marchés

Un coefficient multiplicateur entre le prix d'achat et le prix de vente des fruits et légumes périssables peut être instauré en période de crises conjoncturelles définies à l'article L. 611-4 ou en prévision de celles-ci. Ce coefficient multiplicateur est supérieur lorsqu'il y a vente assistée.

Les ministres chargés de l'économie et de l'agriculture fixent le taux du coefficient multiplicateur, sa durée d'application, dans une limite qui ne peut excéder trois mois, et les produits visés après consultation des organisations professionnelles agricoles.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article et les sanctions applicables en cas de méconnaissance de ses dispositions.

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