Code de l'environnement

Article R123-16

Partie réglementaire › Livre Ier : Dispositions communes › Titre II : Information et participation des citoyens › Chapitre III : Participation du public aux décisions ayant une incidence sur l'environnement › Section 2 : Procédure et déroulement de l'enquête publique › Sous-section 14 : Audition de personnes par le commissaire enquêteur

Dans les conditions prévues à l'article L. 123-13, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête peut auditionner toute personne ou service qu'il lui paraît utile de consulter pour compléter son information sur le projet, plan ou programme soumis à enquête publique. Le refus éventuel, motivé ou non, de demande d'information ou l'absence de réponse est mentionné par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête dans son rapport.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

4 décisions de justice référencent cet article (de 2018 à 2025)

Pour aller plus loin

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