Toute dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés à toute autre fin que la mise sur le marché, ou tout programme coordonné de telles disséminations, est subordonné à une autorisation préalable.
Code de l'environnement
Article L533-3
Partie législative › Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre III : Organismes génétiquement modifiés › Chapitre III : Dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés › Section 2 : Dissémination volontaire à toute autre fin que la mise sur le marché
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.