Dès réception des demandes d'indemnisation, le préfet procède à l'évaluation provisoire des dommages subis conformément à l'article D. 361-27.
Code rural et de la pêche maritime
Article D361-26
Partie réglementaire › Livre III : Exploitation agricole › Titre VI : Gestion des risques en agriculture › Chapitre Ier : Organisation de la gestion des risques en agriculture › Section 2 : La procédure des calamités agricoles › Sous-section 3 : Evaluation des dommages.
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.