Les bois et forêts relevant du régime forestier satisfont de manière spécifique à des besoins d'intérêt général soit par l'accomplissement des obligations particulières prévues par ce régime, soit par une promotion d'activités telles que l'accueil du public, la conservation des milieux, la prise en compte de la biodiversité et la recherche scientifique.
Code forestier
Article L121-3
Partie législative › LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS › TITRE II : POLITIQUE FORESTIÈRE ET GESTION DURABLE › Chapitre Ier : Orientations générales
Jurisprudence
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