Dans les bois et forêts des collectivités territoriales et des autres personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L. 211-1 susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstitution, l'application du régime forestier est prononcée par l'autorité administrative compétente de l'Etat, après avis de la collectivité ou de la personne morale intéressée. En cas de désaccord, la décision est prise par arrêté du ministre chargé des forêts.
Code forestier
Article L214-3
Partie législative › LIVRE II : BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER › TITRE Ier : RÉGIME FORESTIER › Chapitre IV : Bois et forêts des collectivités territoriales et de certaines personnes morales › Section 1 : Dispositions générales
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
10 décisions de justice référencent cet article (de 2018 à 2024) · les 6 plus récentes :
- CAA Bordeaux, 9 juillet 2024, n° 22BX03003Lire la décision
- CAA Bordeaux, 9 juillet 2024, n° 22BX03004Lire la décision
- CAA Bordeaux, 9 juillet 2024, n° 22BX03005Lire la décision
- CAA Bordeaux, 9 juillet 2024, n° 22BX03006Lire la décision
- CAA Bordeaux, 11 janvier 2024, n° 22BX01524Lire la décision
- CE, 28 janvier 2022, n° 458196Lire la décision
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Questions liées
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