Code forestier

Article L233-3

Partie législative › LIVRE II : BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER › TITRE III : GROUPEMENTS DE GESTION EN COMMUN DES BOIS ET FORÊTS DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE CERTAINES PERSONNES MORALES › Chapitre III : Groupement syndical forestier

Les projets de statuts sont soumis à la délibération des assemblées des collectivités et autres personnes morales intéressées.

L'autorité administrative compétente de l'Etat prononce par arrêté la constitution du groupement.

Les lois et règlements concernant les délibérations des conseils municipaux sont applicables aux délibérations des comités des groupements syndicaux forestiers.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.