Le fait pour un acheteur de coupes de contrevenir aux dispositions de l'article L. 213-15 est puni d'une amende de 3 750 euros.
Code forestier
Article L261-6
Partie législative › LIVRE II : BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER › TITRE VI : DISPOSITIONS PÉNALES RELATIVES AUX BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER › Chapitre Ier : Infractions › Section 2 : Ventes de coupes ou produits de coupes du domaine de l'Etat
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