Le fait, pour toute personne, de contrevenir aux dispositions de l'article L. 213-14 interdisant l'abattage d'arbres réservés ou la compensation en cas de déficit est puni des peines prévues à l'article L. 163-7, dans le cas où la circonférence des arbres peut être constatée. Dans le cas contraire, l'amende est fixée par des dispositions réglementaires.
Code forestier
Article L261-5
Partie législative › LIVRE II : BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER › TITRE VI : DISPOSITIONS PÉNALES RELATIVES AUX BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER › Chapitre Ier : Infractions › Section 2 : Ventes de coupes ou produits de coupes du domaine de l'Etat
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