Code forestier

Article L275-14

Partie législative › LIVRE II : BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER › TITRE VII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'OUTRE-MER › Chapitre V : Mayotte › Section 3 : Protection des bois et forêts relevant du régime forestier

Aucune maison sur perches, loge, baraque ou hangar, aucun alambic ou appareil quelconque consommant du bois, ne peut être établi sans autorisation administrative, sous quelque prétexte que ce soit, à l'intérieur et à moins de 500 mètres des bois et forêts ou des biens agroforestiers relevant du régime forestier, sous peine d'une amende contraventionnelle et de la démolition des installations, dans le mois à dater du jour du jugement qui l'aura ordonné.

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