Code forestier

Article L312-7

Partie législative › LIVRE III : BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS › TITRE Ier : GESTION DES BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS › Chapitre II : Plans simples de gestion › Section 2 : Droits et obligations résultant des plans simples de gestion

En cas de mutation à titre gratuit de bois et forêts relevant de l'obligation d'un plan simple de gestion, l'engagement prévu au b du 2° du 2 de l'article 793 du code général des impôts est remplacé par l'engagement d'appliquer pendant trente ans :

1° Soit le plan simple de gestion déjà agréé ou modifié après nouvel agrément, puis d'appliquer les plans successifs ;

2° Soit, dans le cas où au moment de la mutation aucun plan simple de gestion n'est agréé pour les bois et forêts, un plan agréé dans un délai de trois ans à compter de la date de la mutation. Dans ce cas, le bénéficiaire prend, en outre, l'engagement d'appliquer à ces bois et forêts le régime d'exploitation normale prévu par des dispositions précitées du code général des impôts, pendant le délai où le plan simple de gestion de cette forêt n'aura pas été agréé.

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