Chaque personne physique exerçant la profession de courtier de marchandises assermenté en activité est électeur et éligible dès sa prestation de serment. Elle cesse de l'être en cas de radiation ou de démission.
Code de commerce
Article R131-25
Partie réglementaire › LIVRE Ier : Du commerce en général. › TITRE III : Des courtiers, des commissionnaires, des transporteurs et des agents commerciaux. › Chapitre Ier : Des courtiers. › Section 5 : Du Conseil national des courtiers de marchandises assermentés
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