Code de commerce

Article R321-13

Partie réglementaire › LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité. › TITRE II : Des ventes aux enchères publiques. › Chapitre Ier : Des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. › Section 1 : Dispositions générales. › Sous-section 1 : Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. › Paragraphe 2 : De l'assurance et du cautionnement.

La caution ou l'assureur n'est tenu que s'il est justifié d'une créance certaine, liquide et exigible et de la défaillance de l'opérateur garanti.

La caution ne peut opposer au créancier le bénéfice de discussion.

Pour le garant, la défaillance de l'opérateur garanti résulte d'une sommation de payer ou de restituer suivie de refus ou demeurée infructueuse un mois après sa signification.

Pour aller plus loin

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