L'intervenant en prévention des risques professionnels tient à disposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi les éléments permettant de justifier son activité.
Code du travail
Article D4644-10
Partie réglementaire › Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre VI : Institutions et organismes de prévention › Titre IV : Institutions concourant à l'organisation de la prévention › Chapitre IV : Aide à l'employeur pour la gestion de la santé et de la sécurité au travail. › Section 2 : Enregistrement.
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