Code de la santé publique

Article R1435-29

Partie réglementaire › Première partie : Protection générale de la santé › Livre IV : Administration générale de la santé › Titre III : Agences régionales de santé › Chapitre V : Modalités et moyens d'intervention des agences régionales de santé › Section 5 : Fonds d'intervention régional › Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement

Les décisions de financement mentionnées à l'article L. 1435-8 déterminent chaque année le montant des sommes à verser au bénéficiaire, y compris lorsque le financement est prévu sur une base pluriannuelle dont la durée maximale ne peut excéder cinq ans.

Pour la mission mentionnée au 1° de l'article R. 1435-16, le cahier des charges mentionné à l'article R. 6315-6 vaut décision de financement.

Lorsque l'opération à financer concerne plusieurs régions, les directeurs généraux des agences régionales de santé compétentes prennent une décision commune d'attribution de financement.

Pour aller plus loin

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