Pour l'entreprise ou le groupe d'entreprise de dimension communautaire devant mettre en place un comité d'entreprise européen ou une procédure d'information et de consultation dans un des Etats autres que la France mentionnés à l'article L. 2341-1, les dispositions de l'article L. 2344-5 s'appliquent, lorsqu'il n'existe pas d'organisation syndicale, à l'établissement ou à l'entreprise implanté en France comprenant au moins cinquante salariés.
Code du travail
Article L2344-6
Partie législative › Deuxième partie : Les relations collectives de travail › Livre III : Les institutions représentatives du personnel › Titre IV : Comité d'entreprise européen ou procédure d'information et de consultation dans les entreprises de dimension communautaire › Chapitre IV : Dispositions communes au groupe spécial de négociation et au comité institué en l'absence d'accord › Section 2 : Désignation, élection et statut des membres.
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.