Code de la santé publique

Article D6311-21

Partie réglementaire › Sixième partie : Etablissements et services de santé › Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires et autres services de santé › Titre Ier : Aide médicale urgente, permanence des soins et transports sanitaires › Chapitre Ier : Aide médicale urgente › Section 4 : Centres d'enseignement des soins d'urgence et formation aux gestes et soins d'urgence

Le centre d'enseignement des soins d'urgence est agréé pour une durée de cinq ans par le directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétent sur la base d'un dossier déposé auprès de cette agence.

Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe :

1° Les conditions d'obtention et de retrait de l'agrément ;

2° Les conditions d'obtention d'un agrément provisoire ;

3° Le contenu du dossier d'agrément.

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