Code rural et de la pêche maritime

Article R121-17

Partie réglementaire › Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural › Titre II : Aménagement foncier rural › Chapitre Ier : Dispositions communes aux divers modes d'aménagement foncier › Section 1 : Commissions d'aménagement foncier › Sous-section 3 : Dispositions communes

Devant toutes les commissions d'aménagement foncier, les propriétaires, personnes physiques ou morales, ont la faculté de se faire représenter soit par un avocat inscrit au barreau, soit par toute personne dûment mandatée.

Les séances des commissions d'aménagement foncier ne sont pas publiques.

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