Sauf dispositions contraires, le juge de l'exécution statue comme juge du principal.
Code des procédures civiles d'exécution
Article R121-14
Partie réglementaire › LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES › TITRE II : L'AUTORITÉ JUDICIAIRE ET LES PERSONNES CONCOURANT À L'EXÉCUTION ET AU RECOUVREMENT DES CRÉANCES › Chapitre Ier : L'autorité judiciaire › Section unique : Le juge de l'exécution › Sous-section 2 : La procédure › Paragraphe 2 : La procédure ordinaire
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
2 décisions de justice référencent cet article
- Cass. civ. 2e, 6 septembre 2018, n° 17-21.337RejetLa mention de la créance dans le dispositif du jugement d'orientation a autorité de la chose jugée même en l'absence de contestation formée devant le juge de l'exécution sur l'existence ou le montant de la créance Aux termes de l'article 2242 du code civil, l'interruption de la…Lire la décision
- Cass. avis, 12 avril 2018, n° 18-70.004Avis sur saisineEn matière de saisie immobilière, pour fixer le montant de la créance du poursuivant en application de l'article R. 322-18 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux énonciations du titre exécutoire…Lire la décision
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