Code des procédures civiles d'exécution

Article R141-3

Partie réglementaire › LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES › TITRE IV : LES OPÉRATIONS D'EXÉCUTION › Chapitre Ier : Dispositions générales

La personne qui a requis une mesure d'exécution forcée ou une mesure conservatoire ne peut assister aux opérations d'exécution si ce n'est avec l'autorisation du juge de l'exécution lorsque les circonstances l'exigent.

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