Code des procédures civiles d'exécution

Article R141-4

Partie réglementaire › LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES › TITRE IV : LES OPÉRATIONS D'EXÉCUTION › Chapitre Ier : Dispositions générales

Le débiteur dont les biens ont déjà été saisis est tenu de faire connaître à tout nouveau créancier qui saisit les mêmes biens l'existence d'une précédente saisie et l'identité de celui qui y a procédé. Il produit, en outre, l'acte de saisie.

La même obligation s'impose au tiers qui détient des biens pour le compte du débiteur.

Le créancier ainsi informé porte à la connaissance des autres créanciers, parties à la procédure, tous actes et informations que la loi lui fait obligation de leur communiquer.

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