Code des procédures civiles d'exécution

Article R143-3

Partie réglementaire › LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES › TITRE IV : LES OPÉRATIONS D'EXÉCUTION › Chapitre III : Les saisies notifiées aux comptables publics

Sous réserve des dispositions de l'article 6-1 du décret n° 93-977 du 31 juillet 1993 relatif aux saisies et cessions notifiées aux comptables publics et aux centres de chèques postaux ou de la Caisse nationale d'épargne, tout acte de saisie est, à peine de nullité, signifié ou notifié au comptable public assignataire de la dépense.

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