En vue d'obtenir les informations mentionnées aux articles L. 152-1 et L. 152-2, l'huissier de justice saisit les administrations, entreprises, établissements publics ou organismes mentionnés à ces articles ou, le cas échéant, les services désignés par eux ou le service central gestionnaire du fichier des comptes bancaires et assimilés relevant du ministère chargé des finances.
Code des procédures civiles d'exécution
Article R152-1
Partie réglementaire › LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES › TITRE V : LES DIFFICULTÉS D'EXÉCUTION › Chapitre II : La recherche des informations
Jurisprudence
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