Code des procédures civiles d'exécution

Article R233-3

Partie réglementaire › LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE › TITRE III : LA SAISIE DES DROITS INCORPORELS › Chapitre III : Les opérations de vente › Section 2 : Les modalités de la vente › Sous-section 1 : Les valeurs mobilières admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation

Le débiteur peut, dans le mois de la signification qui lui a été faite, donner l'ordre de vendre les valeurs mobilières saisies. Le produit de la vente est indisponible entre les mains de l'intermédiaire habilité pour être affecté spécialement au paiement du créancier.

Si les sommes provenant de la vente suffisent à désintéresser le ou les créanciers, l'indisponibilité cesse pour le surplus des valeurs mobilières saisies.

Pour aller plus loin

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