Code des procédures civiles d'exécution

Article R233-4

Partie réglementaire › LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE › TITRE III : LA SAISIE DES DROITS INCORPORELS › Chapitre III : Les opérations de vente › Section 2 : Les modalités de la vente › Sous-section 1 : Les valeurs mobilières admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation

Jusqu'à la réalisation de la vente forcée, le débiteur peut indiquer au tiers saisi l'ordre dans lequel les valeurs mobilières sont vendues. A défaut, aucune contestation n'est recevable sur leur choix.

Pour aller plus loin

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