Toute personne peut faire une surenchère du dixième au moins du prix principal de la vente.
Code des procédures civiles d'exécution
Article R322-50
Partie réglementaire › LIVRE III : LA SAISIE IMMOBILIÈRE › TITRE II : LA SAISIE ET LA VENTE DE L'IMMEUBLE › Chapitre II : La vente de l'immeuble saisi › Section 4 : La vente par adjudication › Sous-section 4 : La surenchère
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