Code des procédures civiles d'exécution

Article R511-3

Partie réglementaire › LIVRE V : LES MESURES CONSERVATOIRES › TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES › Chapitre Ier : Les conditions et la mise en œuvre

Toute clause contraire aux articles L. 511-3 ou R. 511-2 est réputée non avenue. Le juge saisi doit relever d'office son incompétence.

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