Lorsque la mesure est pratiquée entre les mains d'un tiers, le créancier signifie à ce dernier une copie des actes attestant les diligences requises par l'article R. 511-7, dans un délai de huit jours à compter de leur date. A défaut, la mesure conservatoire est caduque.
Code des procédures civiles d'exécution
Article R511-8
Partie réglementaire › LIVRE V : LES MESURES CONSERVATOIRES › TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES › Chapitre Ier : Les conditions et la mise en œuvre
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
2 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2019)
- Cass. civ. 2e, 10 janvier 2019, n° 17-25.719RejetLire la décision
- Cass. civ. 2e, 28 septembre 2017, n° 16-17.381CassationUne ordonnance d'un juge de l'exécution ayant autorisé une saisie conservatoire sur le fondement d'actes de défaut de biens délivrés par l'office des faillites de l'arrondissement de Lausanne, titres exécutoires au sens du droit suisse, il incombait au créancier, dans le mois…Lire la décision
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