Code des procédures civiles d'exécution

Article R521-1

Partie réglementaire › LIVRE V : LES MESURES CONSERVATOIRES › TITRE II : LES SAISIES CONSERVATOIRES › Chapitre Ier : Dispositions générales

Sur présentation, selon le cas, de l'autorisation du juge ou du titre en vertu duquel la loi permet une mesure conservatoire, une saisie peut être pratiquée sur les biens meubles corporels ou incorporels appartenant au débiteur, même s'ils sont détenus par un tiers ou s'ils ont fait l'objet d'une saisie conservatoire antérieure.

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