La procédure de saisie immobilière est régie par les dispositions du présent livre et par celles qui ne lui sont pas contraires du livre Ier du présent code.
Code des procédures civiles d'exécution
Article R311-1
Partie réglementaire › LIVRE III : LA SAISIE IMMOBILIÈRE › TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES › Chapitre unique
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
4 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2025)
- Cass. civ. 2e, 6 mars 2025, n° 22-18.023CassationPar application de l'article R. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution, la contestation de la décision de prorogation d'un commandement de payer valant saisie immobilière est opérée par voie de conclusionsLire la décision
- Cass. civ. 2e, 21 novembre 2024, n° 22-12.499RejetHors les cas prévus par la loi, telle la demande de vente amiable de l'immeuble saisi prévue à l'article R. 322-20 du code des procédures civiles d'exécution, les contestations qui s'élèvent à l'occasion de la procédure de saisie immobilière et les demandes nées de cette…Lire la décision
- Cass. civ. 2e, 17 mai 2023, n° 21-19.356RejetLe commandement de payer aux fins de saisie immobilière qui a été radié ne peut plus être déclaré caduc et emporte, dès lors, effet interruptif de prescriptionLire la décision
- Cass. civ. 2e, 22 juin 2017, n° 16-11.975RejetUne clause imposant ou permettant une médiation préalablement à la présentation d'une demande en justice relative aux droits et obligations contractuels des parties, ne peut, en l'absence de stipulation expresse en ce sens, faire obstacle à l'accomplissement d'une mesure…Lire la décision
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