Lorsque le créancier est déjà titulaire d'un titre exécutoire, la mainlevée de la publicité provisoire peut être demandée jusqu'à la publicité définitive, laquelle ne peut intervenir moins d'un mois après la signification de l'acte prévu à l'article R. 532-5.
Code des procédures civiles d'exécution
Article R532-6
Partie réglementaire › LIVRE V : LES MESURES CONSERVATOIRES › TITRE III : LES SÛRETÉS JUDICIAIRES › Chapitre II : La publicité provisoire › Section 2 : Dispositions communes
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